LadĂ©ception fut sans doute grande pour l’association des « AmĂ©ricains accidentels », ces Français nĂ©s aux Etats-Unis et qui sont par consĂ©quent considĂ©rĂ©s par Oncle Sam La marĂ©e corrosive de chlorure ferrique qui s’est rĂ©pandue dans les anses et sur le littoral de Martigues provient d’une usine historique qui fait l’objet thĂ©orique d’un plan anti-vieillissement. Le chlorure ferrique est miscible dans l’eau douce et l’eau de mer et il n’est pas possible de le rĂ©cupĂ©rer comme cela se fait pour les hydrocarbures. Ce dĂ©rivĂ© du chlore est utilisĂ© comme dĂ©sinfectant dans les stations d’épuration des eaux usĂ©es. Kem One Martigues-LavĂ©ra produit du chlore, du chlorure ferrique, de la soude et de l’eau de javel. Le site a dĂ» ĂȘtre en production accĂ©lĂ©rĂ©e et engranger des profits importants au plus fort de la crise Covid-19. Le littoral sinistrĂ© est inclus dans la Zone Naturelle dÂŽIntĂ©rĂȘt Ecologique Faunistique et Floristique Znieff Marine Type I de Ponteau Ă  La Pointe de Carro. Les herbiers de posidonies, les oursins violets, les dattes de mer, les coraux et les Ă©ponges risquent d’ĂȘtre brĂ»lĂ©s par le chlorure ferrique concentrĂ©. L’impact sur l’écosystĂšme devra ĂȘtre suivi sur le long terme. AprĂšs les rejets accidentels de ce produit chimique dans les riviĂšres, il a Ă©tĂ© constatĂ© des mortalitĂ©s de poissons et de batraciens. Kem One Martigues-LavĂ©ra, ex Arkema/Total, est un site Seveso seuil haut. Il a fait l’objet de 4 arrĂȘtĂ©s de mise en demeure depuis 2016. Le dernier en date du 26 dĂ©cembre 2019 met en demeure l’exploitant de renforcer la sĂ©curitĂ© de ses stockages de chlore au plus tard le 31 mars 2020. L’arrĂȘtĂ© de mise en demeure du 2 juillet 2019 reproche Ă  l’exploitant de ne pas avoir mis Ă  jour son Ă©tude de dangers dans les dĂ©lais requis et lui impose cette actualisation dans un dĂ©lai de 2 mois. L’arrĂȘtĂ© de mise en demeure du 13 juillet 2018 reproche Ă  Kem One le non respect des valeurs limites en polluants de ses rejets liquides. La derniĂšre visite d’inspection de la DREAL sur le site de Kem One Martigues-LavĂ©ra a eu lieu le 18 juin 2020. Le groupe Kem One est dirigĂ© par un fonds d’investissement amĂ©ricain qui a rachetĂ© Ă  Arkema le pĂŽle d’activitĂ©s chlorochimiques en 2012 pour 1€ symbolique. La rĂ©pĂ©tition des arrĂȘtĂ©s prĂ©fectoraux de mise en demeure Ă  l’encontre de Kem One Martigues-LavĂ©ra montre que l’exploitant ne considĂšre pas la protection des travailleurs, des populations et de l’environnement comme une prioritĂ©. Cet accident 9 mois aprĂšs Lubrizol Ă  Rouen remet au goĂ»t du jour la cohabitation difficile entre les usines Seveso et les autres activitĂ©s humaines. Robin des Bois a Ă©tĂ© informĂ© d’une mauvaise gestion des lagunes de dĂ©chets liquides sur le site voisin de Kem One Fos-sur-Mer. 57 sites Seveso sont implantĂ©s dans le dĂ©partement des Bouches-du-RhĂŽne dont 13 sur la commune de Martigues. Les ressources humaines de la DREAL Bouches-du-RhĂŽne sont insuffisantes pour imposer une maĂźtrise des risques industriels. Plusieurs familles en partance pour leurs vacances Ă  Martigues nous ont contactĂ© ce matin et protestent contre le peu d’informations pratiques disponibles Ă  la mairie et au syndicat d’initiative. Voir Ă  ce sujet l’arrĂȘtĂ© de la prĂ©fecture maritime de Toulon pdf en lien. De l’avis de Robin des Bois, il serait prudent d’interdire la baignade et la plongĂ©e sous-marine au delĂ  du 24 juillet 2020 Ă  minuit. L’association va porter plainte. Photo DR via France 3 Imprimer cet article CettebrĂšche a ensuite Ă©tĂ© Ă©largie par une jurisprudence constante, jusqu'Ă  l'arrĂȘt d'AssemblĂ©e Association des AmĂ©ricains accidentels du 19 juillet 2019. Celui-ci affirme dĂ©sormais clairement que le contentieux des dĂ©cisions de refus s'apprĂ©cie au regard des rĂšgles applicables non plus Ă  la date des faits mais Ă  la date de l'arrĂȘt. La naissance de l’autre cĂŽtĂ© de la Manche du fils du prince Harry et de Meghan, Archie, est l’occasion de revenir sur le cas des amĂ©ricains accidentels » qui doivent payer des impĂŽts en France et aux USA ! Les amĂ©ricains accidentels » sont des enfants ou adultes nĂ©s de parents amĂ©ricain et français qui doivent payer des impĂŽts aux Etats-Unis mĂȘme s’ils n’y ont jamais mis un pied ou sont restĂ©s que quelques mois car nĂ©s aux USA par hasard
 Explications
 Les binationaux, contribuables français et
 amĂ©ricains ! Avoir la double nationalitĂ©, amĂ©ricaine et anglaise comme le bĂ©bĂ© du prince Harry et de Meghan ou amĂ©ricaine et française, n’est pas la panacĂ©e notamment au niveau fiscal. En effet le fait d’ĂȘtre amĂ©ricain entraine de facto une consĂ©quence les binationaux sont aussi des contribuables qui doivent payer leur part au fisc amĂ©ricain en plus du fisc français. Ces hommes et ces femmes seraient au moins un million au Canada, quelques centaines de milliers en Europe et notamment en France. AmĂ©ricain sans avoir mis un pied au pays de l’Oncle Sam 
 et donc contribuable ! Lorsqu’un des deux parents d’un enfant est amĂ©ricain et qu’il a rĂ©sidĂ© aux Etats-Unis pendant cinq ans dont au moins deux aprĂšs 14 ans, alors le bĂ©bĂ© est amĂ©ricain », explique David Treitel, fondateur de l’American Tax Returns, une sociĂ©tĂ© de conseil pour les expatriĂ©s amĂ©ricains au Royaume-Uni dans un article publiĂ© dans le Parisien. En clair tout citoyen amĂ©ricain qui naĂźt, grandit et meurt n’importe oĂč dans le monde, devra chaque annĂ©e dĂ©clarer ses revenus au fisc de son pays d’origine. Et payer des impĂŽts mĂȘme s’il n’a jamais mis un pied dans ce pays
 Et tout cela on le doit Ă  un texte votĂ© en 2008. Du jour au lendemain des Français sont devenus aussi contribuables amĂ©ricains. La faute au FATCA En 2008 le Foreign Account Tax Compliance Act, ou FATCA, se base sur le critĂšre de la nationalitĂ© au lieu de celui du domicile fiscal. Ce texte a Ă©tĂ© votĂ© pour lutter contre la fraude fiscale en 2008. Il a Ă©tĂ© ratifiĂ© par la France en 2013 et mis en application en 2014. C’est aussi le cas au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne et en Italie. ConcrĂštement Le FATCA oblige les banques des pays ayant ratifiĂ© ce texte donc les banques françaises Ă  signer avec le DĂ©partement du TrĂ©sor des États-Unis un accord dans lequel elles s'engagent Ă  lui communiquer tous les comptes dĂ©tenus par des citoyens qui ont la nationalitĂ© amĂ©ricaine. Des AmĂ©ricains accidentels », des signes d’amĂ©ricanitĂ© » Ces personnes qui ont la double nationalitĂ© mais qui n’ont pas mis un pied aux USA ou alors juste quelques mois s’appellent des AmĂ©ricains accidentels ». Et ils se retrouvent dans des situations inconfortables. Les Ă©tablissements bancaires de ces AmĂ©ricains accidentels » s’exposent Ă  des sanctions si elles ne se plient pas aux obligations fiscales amĂ©ricaines. Ces banques ont alors demandĂ© Ă  leurs clients qui ont des signes d’amĂ©ricanitĂ© » de fournir un numĂ©ro d’identification fiscal amĂ©ricain ou de prouver qu’ils ne sont plus amĂ©ricains. S’ils ne peuvent pas faire l’un ou l’autre les Ă©tablissements bancaires leur refusent l’accĂšs Ă  des services financiers tels que l’ouverture de comptes bancaires ou la souscription d’une hypothĂšque, assurance-vie, l’octroi d’un crĂ©dit notamment par les banques en ligne... La FĂ©dĂ©ration Bancaire Française s'inquiĂšte de cette situation et en appelle Ă  l'Etat les banques avaient une dĂ©rogation jusqu'Ă  la fin de l'annĂ©e 2019 qui permet de transmettre aux autoritĂ©s amĂ©ricaines juste la date de naissance du titulaire du compte au lieu du numĂ©ro d'identification fiscale. Si la situation n'est pas dĂ©bloquĂ©e avec le fisc amĂ©ricain, les banques françaises se verraient dans l'obligation de fermer prĂšs de 40000 comptes. Mais un sursis a Ă©tĂ© accordĂ© aux banques françaises. Le ministre Bruno Le Maire a annoncĂ© le 31 dĂ©cembre dernier dans une lettre Ă  la FĂ©dĂ©ration Bancaire Française que les Ă©tablissements qui n'avaient pas communiquĂ© les rĂ©fĂ©rences fiscales de leurs clients ne "recevront pas de sanction financiĂšre immĂ©diate et automatique". Mais ce sursis n'est qu'un rĂ©pit provisoire. Payer ses impĂŽts au fisc amĂ©ricain Un Franco-AmĂ©ricain doit donc payer l'impĂŽt sur le revenu amĂ©ricain, mĂȘme s'il rĂ©side en France. Si cette personne paye aussi l'impĂŽt français, il peut le dĂ©duire de son impĂŽt amĂ©ricain. Mais rien n’échappe au fisc amĂ©ricain en cas de vente immobiliĂšre, les États-Unis perçoivent un impĂŽt sur la plus-value. Il peut aussi demander des arriĂ©rĂ©s. Une association française qui se mobilise L’association des AmĂ©ricains accidentels », regroupant des personnes dans ce cas, se bat pour changer cette loi. Elle a dĂ©posĂ© un recours devant le conseil d’Etat en octobre 2017. La haute juridiction a rejetĂ© vendredi 19 juillet 2019 ;le recours "estimant que les actes rĂ©glementaires pris pour application de cet accord ne se trouvaient pas dĂ©pourvus de base lĂ©gale". L'association va saisir la commission europĂ©enne pour manquement au droit de l'Union. Le combat juridique n'est pas fini donc. La plainte Ă  Bruxelles contre la France a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e le jeudi 3 octobre 2019. Des propositions de rĂ©solutions ont Ă©tĂ© votĂ©es, aprĂšs des actions de l’association, au SĂ©nat et au Parlement EuropĂ©en en 2018. L'association a aussi alertĂ© le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump pour qu’il trouve une solution ». Ce dernier avait promis lors de sa campagne Ă©lectorale d’abroger ce texte. Mais rien n’a bougĂ© depuis son arrivĂ©e Ă  la Maison Blanche et la situation n'a pas Ă©voluĂ© avec le nouveau prĂ©sident amĂ©ricain. En juin 2019 les autoritĂ©s amĂ©ricaines ont toutefois reconnu avoir prĂ©levĂ© Ă  tort des impĂŽts Ă  des citoyens vivant en France. En effet les amĂ©ricains accidentels ne pouvaient pas dĂ©duire la CSG de leur dette fiscale amĂ©ricaine. Ce n'est plus le cas aprĂšs une dĂ©cision de justice les contribuables lĂ©sĂ©s peuvent maintenant demander le remboursement des sommes prĂ©levĂ©es Ă  tort sur les 10 derniĂšres annĂ©es. Comme les dĂ©putĂ©s en 2022... Un amendement a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© mi juillet 2022 par le dĂ©putĂ© RĂ©publicain Olivier Marleix. Il vise Ă  rĂ©gler ce problĂšme et appelle Ă  une application rĂ©ciproque » du principe d’extraterritorialitĂ© sur les Ă©changes de donnĂ©es bancaires entre les deux pays. Le texte a Ă©tĂ© approuvĂ© par 237 voix contre 182. Le gouvernement a demandĂ© le retrait de ce texte. Nous reconnaissons qu'il y a toujours un problĂšme», a indiquĂ© le ministre des Comptes publics Gabriel Attal, qui a promis de poursuivre le travail» pour rĂ©gler le problĂšme. Mais cet amendement n'est pas acceptable, car il conditionne une convention internationale dont la France est signataire », a-t-il ajoutĂ©. L’amendement adoptĂ© en sĂ©ance Ă  l’AssemblĂ©e nationale ne permet pas Ă  la France d’imposer les citoyens nord-amĂ©ricains nĂ©s en France. "C'est un grand pas en avant pour contrer les effets nĂ©fastes de l'extraterritorialitĂ© de la lĂ©gislation amĂ©ricaine et pour dĂ©fendre la souverainetĂ© de la France et de ces citoyens français qui n'ont aucun lien avec les Etats-Unis si ce n'est celui d'y ĂȘtre nĂ©s", a indiquĂ© dans un communiquĂ© Fabien Lehagre, prĂ©sident de l'Association des AmĂ©ricains accidentels. L'association a aussi dĂ©posĂ© un nouveau recours devant le Conseil d'Etat le 26 juillet 2022 pour "contester les atteintes persistantes" aux droits des "AmĂ©ricains accidentels". L'amendement doit passer devant le SĂ©nat puis revenir en deuxiĂšme lecture Ă  l’AssemblĂ©e nationale ou commission mixte paritaire. Les dĂ©bats entre dĂ©putĂ©s ne seront donc pas terminĂ©s. Affaire Ă  suivre. Renoncer mais payer quand mĂȘme ! Une solution est alors de renoncer Ă  la nationalitĂ© amĂ©ricaine comme l’a fait l'homme politique anglais Boris Johnson. Mais c'est un long processus et souvent coĂ»teux. En effet, avant de renoncer Ă  la nationalitĂ© amĂ©ricaine, ils doivent payer pour se procurer le numĂ©ro d’identification fiscal amĂ©ricain, dĂ©clarer leurs revenus des 5 annĂ©es prĂ©cĂ©dentes puis repayer 2350 dollars ! Sans parler des frais d’avocats et de procĂ©dures. DepuisbientĂŽt deux semaines, la publication d’environ 3000 pages d’e-mails d’Anthony Fauci, inamovible directeur (depuis 1984) du NAID, institut national de recherche amĂ©ricain sur les maladies contagieuses, a donnĂ© lieu Ă  beaucoup de commentaires. En rĂ©alitĂ©, quand on les lit in extenso, ces courriels ne sont pas extrĂȘmement Ă©clairants sans Par RĂ©daction - New York PubliĂ© le 26/07/2022 Ă  1601 Mis Ă  jour le 27/07/2022 Ă  0554 Le 26 juillet 2022, l’Association des AmĂ©ricains Accidentels AAA – reprĂ©sentĂ©e par Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation – a saisi le Conseil d’Etat français d’un nouveau recours pour contester les atteintes persistantes aux droits fondamentaux des amĂ©ricains dits accidentels ». En raison du caractĂšre extraterritorial de lĂ©gislations amĂ©ricaines, ils sont considĂ©rĂ©s comme des contribuables Ă  part entiĂšre par les Etats-Unis et, Ă  ce titre, soumis Ă  l’obligation de dĂ©clarer leurs revenus Ă  l’Internal Revenue Service IRS ». Le combat des AmĂ©ricains accidentels Cette expression AmĂ©ricains accidentels » fait rĂ©fĂ©rence aux citoyens français qui, par le hasard de la naissance, ont hĂ©ritĂ© de la nationalitĂ© amĂ©ricaine mais qui n’entretiennent aucun contact avec les États-Unis, n’y ont jamais habitĂ©, travaillĂ© ou Ă©tudiĂ©, et ne possĂšdent bien souvent pas de numĂ©ro de sĂ©curitĂ© sociale amĂ©ricain. En 2010, la loi amĂ©ricaine Foreign Account Tax Compliance Act » FATCA » fait obligation Ă  tout Ă©tablissement financier, oĂč qu’il se trouve dans le monde, de dĂ©clarer Ă  l’administration fiscale amĂ©ricaine toutes les informations sur les comptes bancaires, placements et revenus Ă  l’étranger de citoyens amĂ©ricains US-Persons », dont les amĂ©ricains accidentels ». Par diffĂ©rents accords signĂ©s avec les États-Unis sous la contrainte Ă©conomique, les États europĂ©ens – dont la France depuis 2015 – ont mis en place des dispositifs de transferts automatiques de donnĂ©es fiscales vers les États-Unis, acte lourd de consĂ©quences pour les AmĂ©ricains accidentels ». Ces derniers sont contraints de renoncer Ă  leur nationalitĂ© amĂ©ricaine par une procĂ©dure longue, chronophage et extrĂȘmement coĂ»teuse, sauf Ă  s’exposer Ă  des risques d’enquĂȘtes et de poursuites de l’administration fiscale amĂ©ricaine ainsi qu’à d’importantes difficultĂ©s bancaires » explique Fabien Lehagre, prĂ©sident de l’Association des AmĂ©ricains Accidentels Un premier recours initiĂ© en France a Ă©tĂ© rejetĂ© par le Conseil d’Etat le 19 juillet 2019. Le 3 octobre 2019, l’association saisi la Commission europĂ©enne d’une plainte Ă  l’égard de la France, car le dispositif FATCA mis en Ɠuvre en France porte atteinte aux exigences du droit de l’Union europĂ©enne, en particulier le RĂšglement gĂ©nĂ©ral de protection des donnĂ©es » RGPD ». Le 13 avril 2021, le ComitĂ© europĂ©en de la protection des donnĂ©es European Data Protection Board – EDPB » appelle les Etats membres de l’Union Ă  Ă©valuer et, quand cela est nĂ©cessaire, Ă  revoir leurs engagements internationaux lorsqu’ils impliquent des transferts internationaux de donnĂ©es personnelles, en particulier ceux qui ont trait aux Ă©changes fiscaux. Le 22 octobre 2021, la Commission europĂ©enne indique Ă  l’Association des AmĂ©ricains Accidentels poursuivre l’examen de sa plainte tout en insistant sur le rĂŽle des autoritĂ©s nationales de protection des donnĂ©es ANPD » en particulier pour réévaluer si les accords internationaux impliquant des transferts internationaux de donnĂ©es personnelles – dont le FACTA» – conclus par les Etats membres de l’Union mĂ©connaissent le droit europĂ©en. Rejet de demande C’est dans ce contexte qu’en juin 2021, l’Association des AmĂ©ricains Accidentels saisit la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s CNIL d’une plainte afin que celle-ci ordonne la suspension des transferts automatiques de donnĂ©es fiscales opĂ©rĂ©s entre la France et les Etats-Unis en application de l'accord FATCA ». Cependant, par une dĂ©cision en date du 23 mai 2022, la PrĂ©sidente de la CNIL rejette cette demande et clĂŽture la plainte, en se bornant essentiellement Ă  renvoyer Ă  la dĂ©cision rendue par le Conseil d’Etat en 2019 ». C’est cette dĂ©cision de la CNIL que l’Association des AmĂ©ricains Accidentels conteste devant le Conseil d’Etat par le recours en annulation initiĂ© ce 26 juillet 2022. En refusant d’agir, la CNIL a mĂ©connu ses obligations et pouvoirs, dont celui d'adopter toutes les mesures correctrices » aux fins de protection des donnĂ©es. En outre, ce nouveau recours conduira le Conseil d’Etat Ă  rĂ©examiner sa position en considĂ©ration des circonstances de droit et de fait nouvelles, lesquelles n’ont cessĂ© de rĂ©vĂ©ler combien le dispositif qui affecte les amĂ©ricains accidentels » mĂ©connait leurs droits fondamentaux » conclut la dĂ©fense des AmĂ©ricains Accidentels.
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278Français, nĂ©s aux États-Unis et donc binationaux, portent plainte contre des banques qui ont refusĂ© de leur ouvrir des comptes. Motif : mĂȘme s’ils vivent en France, ils doivent
Obligation pour l’administration de rĂ©former un rĂšglement illĂ©gal Depuis 2017, le Conseil d’État fait peser une nouvelle obligation sur l’Administration pour mettre fin Ă  l’illĂ©galitĂ© d’un rĂšglement. En plus de l’obligation de procĂ©der Ă  l’abrogation d’un rĂšglement illĂ©gal jurisprudence Alitalia, CE, 3 fĂ©vr. 1989 et dĂ©sormais consacrĂ©e par l’article L. 243-2 du CRPA, le Conseil d’État a ajoutĂ© une obligation nouvelle De mĂȘme, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant Ă  la rĂ©formation d’un rĂšglement illĂ©gal, l’autoritĂ© compĂ©tente est tenue d’y substituer des dispositions de nature Ă  mettre fin Ă  cette illĂ©galitĂ© » CE, 31 mars 2017, n° 393190, FGTE-CFDT. Dans le prolongement de cette mĂȘme affaire, le Conseil d’État vient de rendre une dĂ©cision qui Ă©tend encore la facultĂ© reconnue au juge de l’excĂšs de pouvoir de se placer Ă  la date Ă  laquelle il statue pour apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© de l’acte attaquĂ©. Depuis la jurisprudence Association des AmĂ©ricains accidentels CE, ass., 19 juill. 2019, n° 424216, 424217, le Conseil d’État s’est reconnu compĂ©tent pour apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© d’un rĂšglement Ă  la date Ă  laquelle il rend sa dĂ©cision en cas de demande d’annulation du refus d’abroger un acte rĂ©glementaire illĂ©gal. À l’occasion d’une affaire jugĂ©e rĂ©cemment, il , il adopte la mĂȘme solution face Ă  une demande de rĂ©formation d’un rĂšglement illĂ©gal CE 29 juill. 2020, n° 429517. Selon le Conseil d’Etat Il s’ensuit que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte rĂ©glementaire, le juge de l’excĂšs de pouvoir est conduit Ă  apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© de cet acte au regard des rĂšgles applicables et des circonstances qui prĂ©valent Ă  la date de sa dĂ©cision. Il en va de mĂȘme lorsque l’autoritĂ© compĂ©tente est saisie d’une demande tendant Ă  la rĂ©formation d’un rĂšglement illĂ©gal, et qu’elle est, par consĂ©quent, tenue d’y substituer des dispositions de nature Ă  mettre fin Ă  cette illĂ©galitĂ© ». Votre adresse email ne sera pas affichĂ©e ou communiquĂ©e. Les champs obligatoires sont marquĂ©s d'une *

Depuisla jurisprudence Association des AmĂ©ricains accidentels (CE, ass., 19 juill. 2019, n° 417), le Conseil d’État s’est reconnu compĂ©tent pour apprĂ©cier la lĂ©galitĂ©

Des icĂŽnes font danser NiceLe "Nice Jazz Festival" se tient jusqu'au 20 juillet. Un Ă©vĂ©nement durant lequel une trentaine de groupes se produira sur deux scĂšnes bien rĂ©parties. Le programme est d'ailleurs bien chargĂ©. En outre, Nile Rogers et ses musiciens ont bien fait vibrer la ville de Nice lors de sa prestation avec son fameux titre "Get Lucky". De nombreux artistes ont Ă©galement marquĂ© ce festival Ă  l'image de Neneh Cherry. Il est Ă  noter que le "Nice Jazz Festival" est une programmation Ă©clectique oĂč des artistes populaires cĂŽtoient des pointures du Jazz. - Culture & Vous, du jeudi 18 juillet 2019, sur BFMTV. Candice Mahout propose dans sa chronique quotidienne tout ce qui fait l'actualitĂ© du moment en cinĂ©ma, musique, théùtre, expositions et littĂ©rature. BFMTV, 1Ăšre chaĂźne d’information en continu de France, vous propose toute l’info en temps rĂ©el avec 18h d’antenne live par jour et plus de 1000 duplex par mois. Retrouvez BFMTV sur le canal 15 de la TNT et sur ï»żLundi8 juillet, la 3e Ă©tape du Tour de France, partant de Binche (Belgique) et arrivant Ă  Épernay (Marne), traversera une partie du dĂ©partement de l’Aisne. À cette occasion, la circulation sera perturbĂ©e aux abords de la course. 04/07/2019 - ActualitĂ©s RĂ©fĂ©rendum d'initiative partagĂ©e
ï»żVu la procĂ©dure suivante 1° Sous le n° 424216, par une requĂȘte sommaire et deux autres mĂ©moires enregistrĂ©s le 17 septembre 2018, le 2 janvier 2019 et le 19 juin 2019 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des AmĂ©ricains accidentels demande au Conseil d'Etat 1° d'annuler les deux dĂ©cisions implicites par lesquelles le ministre de l'action et des comptes publics a rejetĂ© ses demandes tendant Ă  ce qu'il soit procĂ©dĂ© Ă  l'abrogation, d'une part, de l'arrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015 portant crĂ©ation par la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques d'un traitement automatisĂ© d'Ă©change automatique des informations dĂ©nommĂ© " EAI " et, d'autre part, de l'arrĂȘtĂ© du 25 juillet 2017 modifiant l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ© ; 2° d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de procĂ©der Ă  l'abrogation de ces deux arrĂȘtĂ©s dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la dĂ©cision Ă  intervenir, au besoin sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3° Ă  titre subsidiaire, de surseoir Ă  statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union europĂ©enne de la question prĂ©judicielle suivante " Les articles 5, 45 et 46 du rĂšglement UE 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l'Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es doivent-il ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en ce sens qu'ils s'opposent Ă  une rĂ©glementation nationale organisant, de maniĂšre rĂ©pĂ©titive et non circonscrite aux seules hypothĂšses de lutte contre la criminalitĂ©, la collecte, le stockage, l'exploitation et le transfert, vers un Etat tiers, des donnĂ©es fiscales des contribuables rĂ©sidant sur le territoire de l'Etat membre concernĂ© mais possĂ©dant la nationalitĂ© de cet Etat tiers ' " ; 4° de mettre Ă  la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 424217, par une requĂȘte et deux autres mĂ©moires enregistrĂ©s le 17 septembre 2018, le 2 janvier 2019 et le 19 juin 2019 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des AmĂ©ricains accidentels demande au Conseil d'Etat 1° d'annuler la dĂ©cision implicite par laquelle le Premier ministre a rejetĂ© sa demande tendant Ă  ce qu'il soit procĂ©dĂ© Ă  l'abrogation du dĂ©cret n° 2015-907 du 23 juillet 2015 ; 2° d'enjoindre au Premier ministre de procĂ©der Ă  l'abrogation de ce dĂ©cret dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la dĂ©cision Ă  intervenir, au besoin sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3° Ă  titre subsidiaire, de surseoir Ă  statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union europĂ©enne de la question prĂ©judicielle suivante " Les articles 5, 45 et 46 du rĂšglement UE 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l'Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es doivent-il ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en ce sens qu'ils s'opposent Ă  une rĂ©glementation nationale organisant, de maniĂšre rĂ©pĂ©titive et non circonscrite aux seules hypothĂšses de lutte contre la criminalitĂ©, la collecte, le stockage, l'exploitation et le transfert, vers un Etat tiers, des donnĂ©es fiscales des contribuables rĂ©sidant sur le territoire de l'Etat membre concernĂ© mais possĂ©dant la nationalitĂ© de cet Etat tiers ' " ; 4° de mettre Ă  la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres piĂšces des dossiers ; Vu - la Constitution ; - la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne ; - la directive 95/46/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 24 octobre 1995 ; - le rĂšglement UE n° 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la directive UE n° 2016/680 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes Ă  l'Ă©gard du traitement automatisĂ© des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel du 28 janvier 1981 ; - la convention fiscale franco-amĂ©ricaine du 31 aoĂ»t 1994 modifiĂ©e ; - l'accord entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis d'AmĂ©rique du 14 novembre 2013 ; - le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et le livre des procĂ©dures discales ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - la loi n° 2014-1098 du 29 septembre 2014 ; - le dĂ©cret n° 2015-1 du 2 janvier 2015 ; - le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique - le rapport de M. Pierre Ramain, maĂźtre des requĂȘtes, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant Ă©tĂ© donnĂ©e, avant et aprĂšs les conclusions, Ă  la SCP Spinosi, Sureau, avocat de l'association des AmĂ©ricains accidentels ;ConsidĂ©rant ce qui suit 1. Les requĂȘtes visĂ©es ci-dessus prĂ©sentent Ă  juger les mĂȘmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule dĂ©cision. 2. Il ressort des piĂšces du dossier que, par un accord conclu le 14 novembre 2013, le Gouvernement de la RĂ©publique Française et le Gouvernement des Etats-Unis d'AmĂ©rique se sont engagĂ©s Ă  amĂ©liorer le respect des obligations fiscales Ă  l'Ă©chelle internationale et Ă  mettre en Ɠuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes Ă©trangers dite " loi FATCA ", notamment en renforçant les Ă©changes d'informations entre leurs administrations fiscales. La loi du 29 septembre 2014 a autorisĂ© l'approbation de cet accord. Afin d'assurer la mise en Ɠuvre de cet accord, le dĂ©cret du 23 juillet 2015 a dĂ©fini les modalitĂ©s de collecte et de transmission des informations par les institutions financiĂšres. Par une dĂ©libĂ©ration n° 2015-311 du 17 septembre 2015, la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s CNIL a autorisĂ© le ministre des finances et des comptes publics Ă  mettre en Ɠuvre un traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ayant pour finalitĂ© le transfert vers l'administration fiscale amĂ©ricaine des donnĂ©es collectĂ©es et stockĂ©es en application de cet accord. Par un arrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015 modifiĂ© par un arrĂȘtĂ© du 25 juillet 2017, le ministre des finances et des comptes publics a créé un traitement d'Ă©change automatique des informations dĂ©nommĂ© " EAI " organisant notamment la collecte et le transfert de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel aux autoritĂ©s fiscales amĂ©ricaines, en application de l'accord du 14 novembre 2013. L'association des AmĂ©ricains accidentels demande l'annulation pour excĂšs de pouvoir des dĂ©cisions par lesquelles un refus a Ă©tĂ© opposĂ© Ă  ses demandes d'abrogation du dĂ©cret du 23 juillet 2015 et de l'arrĂȘtĂ© du ministre de l'action et des comptes publics du 5 octobre 2015, modifiĂ© par celui du 25 juillet 2017, portant crĂ©ation du traitement " EAI " en tant qu'il organise la collecte et le transfert de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel aux autoritĂ©s fiscales amĂ©ricaines. Sur les interventions de 3. M. A...ne justifie pas d'un intĂ©rĂȘt le rendant recevable Ă  intervenir Ă  l'appui des requĂȘtes. Ses interventions sont, par suite, irrecevables. Sur l'office du juge de l'excĂšs de pouvoir dans le contentieux du refus d'abroger un acte rĂ©glementaire 4. En raison de la permanence de l'acte rĂ©glementaire, la lĂ©galitĂ© des rĂšgles qu'il fixe, la compĂ©tence de son auteur et l'existence d'un dĂ©tournement de pouvoir doivent pouvoir ĂȘtre mises en cause Ă  tout moment, de telle sorte que puissent toujours ĂȘtre sanctionnĂ©es les atteintes illĂ©gales que cet acte est susceptible de porter Ă  l'ordre juridique. Cette contestation peut prendre la forme d'un recours pour excĂšs de pouvoir dirigĂ© contre la dĂ©cision refusant d'abroger l'acte rĂ©glementaire, comme l'exprime l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel " L'administration est tenue d'abroger expressĂ©ment un acte rĂ©glementaire illĂ©gal ou dĂ©pourvu d'objet, que cette situation existe depuis son Ă©diction ou qu'elle rĂ©sulte de circonstances de droit ou de faits postĂ©rieures, sauf Ă  ce que l'illĂ©galitĂ© ait cessĂ© [...] ". 5. L'effet utile de l'annulation pour excĂšs de pouvoir du refus d'abroger un acte rĂ©glementaire illĂ©gal rĂ©side dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autoritĂ© compĂ©tente, de procĂ©der Ă  l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illĂ©gales que son maintien en vigueur porte Ă  l'ordre juridique. Il s'ensuit que, dans l'hypothĂšse oĂč un changement de circonstances a fait cesser l'illĂ©galitĂ© de l'acte rĂ©glementaire litigieux Ă  la date Ă  laquelle il statue, le juge de l'excĂšs de pouvoir ne saurait annuler le refus de l'abroger. A l'inverse, si, Ă  la date Ă  laquelle il statue, l'acte rĂ©glementaire est devenu illĂ©gal en raison d'un changement de circonstances, il appartient au juge d'annuler ce refus d'abroger pour contraindre l'autoritĂ© compĂ©tente de procĂ©der Ă  son abrogation. 6. Il rĂ©sulte du point 5 que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte rĂ©glementaire, le juge de l'excĂšs de pouvoir est conduit Ă  apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© de l'acte rĂ©glementaire dont l'abrogation a Ă©tĂ© demandĂ©e au regard des rĂšgles applicables Ă  la date de sa dĂ©cision. 7. S'agissant des rĂšgles relatives Ă  la dĂ©termination de l'autoritĂ© compĂ©tente pour Ă©dicter un acte rĂ©glementaire, leur changement ne saurait avoir pour effet de rendre illĂ©gal un acte qui avait Ă©tĂ© pris par une autoritĂ© qui avait compĂ©tence pour ce faire Ă  la date de son Ă©diction. Un tel changement a, en revanche, pour effet de faire cesser l'illĂ©galitĂ© dont Ă©tait entachĂ© un rĂšglement Ă©dictĂ© par une autoritĂ© incompĂ©tente dans le cas oĂč ce changement a conduit, Ă  la date Ă  laquelle le juge statue, Ă  investir cette autoritĂ© de la compĂ©tence pour ce faire. Sur l'incompĂ©tence dont serait entachĂ© l'arrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015 modifiĂ© par celui du 25 juillet 2017 8. L'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s dispose, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2019, que " I. Sont autorisĂ©s par arrĂȘtĂ© du ou des ministres compĂ©tents, pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s, les traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel mis en Ɠuvre pour le compte de l'Etat et / [...] 2° Ou qui ont pour objet la prĂ©vention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pĂ©nales ou l'exĂ©cution des condamnations pĂ©nales ou des mesures de sĂ»retĂ©. / L'avis de la commission est publiĂ© avec l'arrĂȘtĂ© autorisant le traitement. / de ces traitements qui portent sur des donnĂ©es mentionnĂ©es au I de l'article 6 sont autorisĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'Etat pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la commission. Cet avis est publiĂ© avec le dĂ©cret autorisant le traitement ". Si le traitement créé par l'arrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015 a pour finalitĂ© de lutter contre la fraude et l'Ă©vasion fiscales, il doit ĂȘtre regardĂ© comme ayant parmi ses objets la prĂ©vention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pĂ©nales. Il s'ensuit, eu Ă©gard Ă  cet objet, qu'il est au nombre des traitements visĂ©s Ă  l'article 31 prĂ©citĂ© qui constitue l'exacte reprise de l'article 26 de cette mĂȘme loi, dans sa version en vigueur Ă  la date d'Ă©diction des arrĂȘtĂ©s du 5 octobre 2015 et du 25 juillet 2017. 9. Aux termes de l'article 68 de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version en vigueur Ă  la date d'Ă©diction des arrĂȘtĂ©s litigieux " Le responsable d'un traitement ne peut transfĂ©rer des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel vers un Etat n'appartenant pas Ă  la CommunautĂ© europĂ©enne que si cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privĂ©e et des libertĂ©s et droits fondamentaux des personnes Ă  l'Ă©gard du traitement dont ces donnĂ©es font l'objet ou peuvent faire l'objet. Le caractĂšre suffisant du niveau de protection assurĂ© par un Etat s'apprĂ©cie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sĂ©curitĂ© qui y sont appliquĂ©es, des caractĂ©ristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durĂ©e, ainsi que de la nature, de l'origine et de la destination des donnĂ©es traitĂ©es ". Aux termes de l'article 69 de cette loi, dans la mĂȘme version " Il peut Ă©galement ĂȘtre fait exception Ă  l'interdiction prĂ©vue Ă  l'article 68, [...], s'il s'agit d'un traitement mentionnĂ© au I ou au II de l'article 26, par dĂ©cret en Conseil d'Etat pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la commission, lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privĂ©e ainsi que des libertĂ©s et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou rĂšgles internes dont il fait l'objet ". S'il rĂ©sultait de ces dispositions, en vigueur Ă  la date d'Ă©diction des arrĂȘtĂ©s litigieux, qu'un traitement ayant pour objet la prĂ©vention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pĂ©nales et organisant le transfert de donnĂ©es vers un Etat n'appartenant pas Ă  l'Union europĂ©enne ne pouvait ĂȘtre créé que par un dĂ©cret en Conseil d'Etat pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la CNIL, aucune disposition de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version aujourd'hui en vigueur, ni aucune rĂšgle n'exige dĂ©sormais l'intervention d'un dĂ©cret en Conseil d'Etat dans pareil cas. Il s'ensuit que s'il ne l'Ă©tait pas, Ă  la date Ă  laquelle ont Ă©tĂ© pris les arrĂȘtĂ©s du 5 octobre 2015 et du 25 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics est compĂ©tent, Ă  la date de la prĂ©sente dĂ©cision, pour crĂ©er, par arrĂȘtĂ©, pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la CNIL, le traitement litigieux. Il rĂ©sulte des motifs Ă©noncĂ©s aux points 6 et 7 que le moyen tirĂ© de l'illĂ©galitĂ© du refus d'abroger l'arrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015 modifiĂ© par celui du 25 juillet 2017 en raison de l'incompĂ©tence dont ces actes Ă©taient initialement entachĂ©s doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. Sur les moyens de lĂ©galitĂ© interne des requĂȘtes 10. Les dispositions contestĂ©es du dĂ©cret et des arrĂȘtĂ©s litigieux se bornent Ă  tirer les consĂ©quences nĂ©cessaires des stipulations inconditionnelles de l'accord du 14 novembre 2013 pour l'application duquel ces actes rĂ©glementaires ont Ă©tĂ© pris. Il s'ensuit que l'association requĂ©rante ne saurait utilement invoquer Ă  leur encontre la mĂ©connaissance de la loi du 6 janvier 1978 modifiĂ©e. Il appartient en revanche au Conseil d'Etat d'examiner les moyens tirĂ©s de l'inapplicabilitĂ© de cet accord et de l'invaliditĂ© dont seraient entachĂ©es ses stipulations. En ce qui concerne le dĂ©faut allĂ©guĂ© de rĂ©ciprocitĂ© dans l'application de l'accord du 14 novembre 2013 11. Aux termes du 14Ăšme alinĂ©a du PrĂ©ambule de la Constitution du 27 octobre 1946 " La RĂ©publique française, fidĂšle Ă  ses traditions, se conforme aux rĂšgles du droit public international ". Au nombre de ces rĂšgles figure la rĂšgle " pacta sunt servanda ", qui implique que tout traitĂ© en vigueur lie les parties et doit ĂȘtre exĂ©cutĂ© par elles de bonne foi. Aux termes de l'article 55 de la Constitution "Les traitĂ©s ou accords rĂ©guliĂšrement ratifiĂ©s ou approuvĂ©s ont, dĂšs leur publication, une autoritĂ© supĂ©rieure Ă  celle des lois, sous rĂ©serve, pour chaque accord ou traitĂ©, de son application par l'autre partie ". Il appartient au juge administratif, lorsqu'est soulevĂ© devant lui un moyen tirĂ© de ce qu'une dĂ©cision administrative a Ă  tort, sur le fondement de la rĂ©serve Ă©noncĂ©e Ă  l'article 55, soit Ă©cartĂ© l'application de stipulations d'un traitĂ© international, soit fait application de ces stipulations, de vĂ©rifier si la condition de rĂ©ciprocitĂ© est ou non remplie. A cette fin, il lui revient, dans l'exercice des pouvoirs d'instruction qui sont les siens, aprĂšs avoir recueilli les observations du ministre des affaires Ă©trangĂšres et, le cas Ă©chĂ©ant, celles de l'Etat en cause, de soumettre ces observations au dĂ©bat contradictoire, afin d'apprĂ©cier si des Ă©lĂ©ments de droit et de fait suffisamment probants au vu de l'ensemble des rĂ©sultats de l'instruction sont de nature Ă  Ă©tablir que la condition tenant Ă  l'application du traitĂ© par l'autre partie est, ou non, remplie. 12. En premier lieu, si, en application de l'article 2 de l'accord entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des Etats-Unis d'AmĂ©rique du 14 novembre 2013, les informations collectĂ©es et transmises par l'administration fiscale française Ă  l'administration fiscale amĂ©ricaine et celles collectĂ©es et transmises par l'administration fiscale amĂ©ricaine Ă  l'administration française ne sont pas identiques, l'administration amĂ©ricaine n'Ă©tant pas tenue de transmettre Ă  l'administration française le solde des comptes bancaires dĂ©tenus aux Etats-Unis par des contribuables français, ces diffĂ©rences rĂ©sultent de l'accord lui-mĂȘme et ne sauraient rĂ©vĂ©ler un dĂ©faut d'application de celui-ci par les Etats-Unis. 13. En deuxiĂšme lieu, l'article 6 de l'accord du 14 novembre 2013 stipule que " 1. RĂ©ciprocitĂ©. Le Gouvernement des Etats-Unis convient de la nĂ©cessitĂ© de parvenir Ă  des niveaux Ă©quivalents d'Ă©changes automatiques de renseignements avec la France. Le Gouvernement des Etats-Unis s'engage Ă  amĂ©liorer davantage la transparence et Ă  renforcer la relation d'Ă©change avec la France en continuant Ă  adopter des mesures rĂ©glementaires et en dĂ©fendant et en soutenant l'adoption de lois appropriĂ©es afin d'atteindre ces niveaux Ă©quivalents d'Ă©changes automatiques rĂ©ciproques de renseignements [...] 4. DonnĂ©es concernant les comptes existants au 30 juin 2014. S'agissant des comptes dĂ©clarables ouverts auprĂšs d'une institution financiĂšre dĂ©clarante au 30 juin 2014 a Les Etats-Unis s'engagent Ă  adopter, d'ici au 1er janvier 2017, pour les dĂ©clarations qui concernent 2017 et les annĂ©es suivantes, des rĂšgles qui imposent aux institutions financiĂšres amĂ©ricaines d'obtenir et de dĂ©clarer, s'agissant des entitĂ©s françaises, le NIF français et, s'agissant des personnes physiques, la date de naissante ou le NIF français si la France attribue Ă  ces personnes un tel numĂ©ro de chaque titulaire de compte d'un compte dĂ©clarable français conformĂ©ment au point 1 de l'alinĂ©a b du paragraphe 2 de l'article 2 du prĂ©sent Accord [...] ". L'article 10 de cet accord prĂ©voit qu' " avant le 31 dĂ©cembre 2016, les Parties engagent de bonne foi des consultations afin d'apporter au prĂ©sent Accord les modifications nĂ©cessaires pour reflĂ©ter les progrĂšs accomplis concernant les engagements Ă©noncĂ©s Ă  l'article 6 du prĂ©sent Accord ". Il rĂ©sulte des Ă©lĂ©ments produits devant le Conseil d'Etat et versĂ©s au dĂ©bat contradictoire, d'une part, que le gouvernement amĂ©ricain a proposĂ©, Ă  plusieurs reprises, conformĂ©ment Ă  l'engagement pris au paragraphe 1 de l'article 6 prĂ©citĂ©, des modifications lĂ©gislatives en vue d'atteindre un niveau Ă©quivalent d'Ă©changes de renseignements et, d'autre part, que la modification de la rĂ©glementation prĂ©vue au a du paragraphe 4 du mĂȘme article est intervenue Ă  la suite de la publication en 2017 d'une notice de l'administration fiscale amĂ©ricaine Internal Revenue Service. Dans ces conditions, il ne ressort pas des piĂšces du dossier qu'Ă  la date de la prĂ©sente dĂ©cision, la condition de rĂ©ciprocitĂ© ne serait pas remplie en raison d'un dĂ©faut d'application des stipulations des articles 6 et 10 de l'accord prĂ©citĂ©. 14. En troisiĂšme lieu, les erreurs allĂ©guĂ©es dans la transmission des donnĂ©es fiscales des Etats-Unis vers la France ne sauraient caractĂ©riser, par elles-mĂȘmes, un dĂ©faut d'application du traitĂ© par la partie amĂ©ricaine. 15. Il s'ensuit que le moyen tirĂ© de ce que le dĂ©cret et les arrĂȘtĂ©s litigieux seraient dĂ©pourvus de base lĂ©gale, faute pour les Etats-Unis d'appliquer de maniĂšre rĂ©ciproque l'accord du 14 novembre 2013, doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. En ce qui concerne la prĂ©tendue mĂ©connaissance de l'article 2 de la DĂ©claration des droits de l'homme et du citoyen 16. Il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur la conformitĂ© d'un traitĂ© ou d'un accord international Ă  la Constitution. En ce qui concerne la mĂ©connaissance allĂ©guĂ©e de stipulations de droit international 17. Lorsque, Ă  l'appui de conclusions dirigĂ©es contre une dĂ©cision administrative qui fait application des stipulations inconditionnelles d'un traitĂ© ou d'un accord international, est soulevĂ© un moyen tirĂ© de l'incompatibilitĂ© des stipulations, dont il a Ă©tĂ© fait application par la dĂ©cision en cause, avec celles d'un autre traitĂ© ou accord international, rĂ©serve faite des cas oĂč serait en cause l'ordre juridique intĂ©grĂ© que constitue l'Union europĂ©enne, il incombe au juge administratif, aprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© que les stipulations de cet autre traitĂ© ou accord sont entrĂ©es en vigueur dans l'ordre juridique interne et sont invocables devant lui, de dĂ©finir, conformĂ©ment aux principes du droit coutumier relatifs Ă  la combinaison entre elles des conventions internationales, les modalitĂ©s d'application respectives des normes internationales en dĂ©bat conformĂ©ment Ă  leurs stipulations, de maniĂšre Ă  assurer leur conciliation, en les interprĂ©tant, le cas Ă©chĂ©ant, au regard des rĂšgles et principes Ă  valeur constitutionnelle et des principes d'ordre public. Dans l'hypothĂšse oĂč, au terme de cet examen, il n'apparaĂźt possible ni d'assurer la conciliation de ces stipulations entre elles, ni de dĂ©terminer lesquelles doivent dans le cas d'espĂšce ĂȘtre Ă©cartĂ©es, il appartient au juge administratif de faire application de la norme internationale dans le champ de laquelle la dĂ©cision administrative contestĂ©e a entendu se placer et pour l'application de laquelle cette dĂ©cision a Ă©tĂ© prise et d'Ă©carter, en consĂ©quence, le moyen tirĂ© de son incompatibilitĂ© avec l'autre norme internationale invoquĂ©e, sans prĂ©judice des consĂ©quences qui pourraient en ĂȘtre tirĂ©es en matiĂšre d'engagement de la responsabilitĂ© de l'Etat tant dans l'ordre international que dans l'ordre interne. S'agissant de la mĂ©connaissance du droit de l'Union europĂ©enne Quant Ă  la violation du rĂšglement du 27 avril 2016 18. Aux termes de l'article 1er de la directive UE 2016/680 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relative Ă  la protection des personnes physiques Ă  l'Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel par les autoritĂ©s compĂ©tentes Ă  des fins de prĂ©vention et de dĂ©tection des infractions pĂ©nales, d'enquĂȘtes et de poursuites en la matiĂšre ou d'exĂ©cution de sanctions pĂ©nales, et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es " prĂ©sente directive Ă©tablit des rĂšgles relatives Ă  la protection des personnes physiques Ă  l'Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel par les autoritĂ©s compĂ©tentes Ă  des fins de prĂ©vention et de dĂ©tection des infractions pĂ©nales, d'enquĂȘtes et de poursuites en la matiĂšre ou d'exĂ©cution de sanctions pĂ©nales, y compris la protection contre les menaces pour la sĂ©curitĂ© publique et la prĂ©vention de telles menaces ". Aux termes de l'article 2 de cette directive " Champ d'application / prĂ©sente directive s'applique au traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel effectuĂ© par les autoritĂ©s compĂ©tentes aux fins Ă©noncĂ©es Ă  l'article 1er, paragraphe 1 ". L'article 2 du rĂšglement du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l'Ă©gard du traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es RGPD, qui est entrĂ© en vigueur le 25 mai 2018, dispose que "1. Le prĂ©sent rĂšglement s'applique au traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, automatisĂ© en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non automatisĂ© de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel contenues ou appelĂ©es Ă  figurer dans un fichier. / 2. Le prĂ©sent rĂšglement ne s'applique pas au traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel effectuĂ© / [...] d par les autoritĂ©s compĂ©tentes Ă  des fins de prĂ©vention et de dĂ©tection des infractions pĂ©nales, d'enquĂȘtes et de poursuites en la matiĂšre ou d'exĂ©cution de sanctions pĂ©nales, y compris la protection contre des menaces pour la sĂ©curitĂ© publique et la prĂ©vention de telles menaces. [...] ". Un traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel relĂšve, selon sa finalitĂ©, du champ d'application du rĂšglement du 27 avril 2016 ou de celui de la directive du mĂȘme jour. Alors mĂȘme qu'ainsi qu'il a Ă©tĂ© dit au point 8, le traitement litigieux a plusieurs objets, au nombre desquels figurent la prĂ©vention, la dĂ©tection et la rĂ©pression des infractions pĂ©nales, sa finalitĂ© est de permettre, en luttant contre la fraude et l'Ă©vasion fiscales, l'amĂ©lioration du respect de leurs obligations fiscales par les contribuables français et amĂ©ricains. Il s'ensuit qu'il relĂšve du champ d'application du rĂšglement du 27 avril 2016 et non de celui de la directive du mĂȘme jour. 19. L'article 96 du rĂšglement du 27 avril 2016 dispose que " Les accords internationaux impliquant le transfert de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel vers des pays tiers ou Ă  des organisations internationales qui ont Ă©tĂ© conclus par les Etats membres avant le 24 mai 2016 et qui respectent le droit de l'Union tel qu'il est applicable avant cette date restent en vigueur jusqu'Ă  leur modification, leur remplacement ou leur rĂ©vocation ". Il rĂ©sulte clairement de ces dispositions que les auteurs du rĂšglement ont entiĂšrement dĂ©terminĂ© les conditions de la relation entre le droit de l'Union europĂ©enne et les accords conclus antĂ©rieurement Ă  sa signature qui impliquent le transfert de donnĂ©es personnelles vers des Etats tiers. Il y a lieu, pour l'application de cet article, de rechercher, dans un premier temps, si l'accord du 14 novembre 2013 respecte les dispositions du rĂšglement du 27 avril 2016, qui sont d'effet direct, et seulement dans l'hypothĂšse oĂč tel ne serait pas le cas, de vĂ©rifier, dans un second temps, si cet accord respecte le droit de l'Union europĂ©enne tel qu'il Ă©tait applicable avant la signature du rĂšglement. 20. L'article 5 du rĂšglement du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l'Ă©gard du traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es dispose que " 1. Les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel doivent ĂȘtre / a traitĂ©es de maniĂšre licite, loyale et transparente au regard de la personne concernĂ©e licĂ©itĂ©, loyautĂ©, transparence;/ b collectĂ©es pour des finalitĂ©s dĂ©terminĂ©es, explicites et lĂ©gitimes, et ne pas ĂȘtre traitĂ©es ultĂ©rieurement d'une maniĂšre incompatible avec ces finalitĂ©s; le traitement ultĂ©rieur Ă  des fins archivistiques dans l'intĂ©rĂȘt public, Ă  des fins de recherche scientifique ou historique ou Ă  des fins statistiques n'est pas considĂ©rĂ©, conformĂ©ment Ă  l'article 89, paragraphe 1, comme incompatible avec les finalitĂ©s initiales limitation des finalitĂ©s; / c adĂ©quates, pertinentes et limitĂ©es Ă  ce qui est nĂ©cessaire au regard des finalitĂ©s pour lesquelles elles sont traitĂ©es minimisation des donnĂ©es; / d exactes et, si nĂ©cessaire, tenues Ă  jour; toutes les mesures raisonnables doivent ĂȘtre prises pour que les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel qui sont inexactes, eu Ă©gard aux finalitĂ©s pour lesquelles elles sont traitĂ©es, soient effacĂ©es ou rectifiĂ©es sans tarder exactitude; / e conservĂ©es sous une forme permettant l'identification des personnes concernĂ©es pendant une durĂ©e n'excĂ©dant pas celle nĂ©cessaire au regard des finalitĂ©s pour lesquelles elles sont traitĂ©es; les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel peuvent ĂȘtre conservĂ©es pour des durĂ©es plus longues dans la mesure oĂč elles seront traitĂ©es exclusivement Ă  des fins archivistiques dans l'intĂ©rĂȘt public, Ă  des fins de recherche scientifique ou historique ou Ă  des fins statistiques conformĂ©ment Ă  l'article 89, paragraphe 1, pour autant que soient mises en Ɠuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriĂ©es requises par le prĂ©sent rĂšglement afin de garantir les droits et libertĂ©s de la personne concernĂ©e limitation de la conservation ; / f traitĂ©es de façon Ă  garantir une sĂ©curitĂ© appropriĂ©e des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisĂ© ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dĂ©gĂąts d'origine accidentelle, Ă  l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriĂ©es intĂ©gritĂ© et confidentialitĂ©; / 2. Le responsable du traitement est responsable du respect du paragraphe 1 et est en mesure de dĂ©montrer que celui-ci est respectĂ© responsabilitĂ© ". 21. Si l'association requĂ©rante soutient, sans autre prĂ©cision, que l'accord du 14 novembre 2013 mĂ©connaĂźtrait les exigences de finalitĂ© lĂ©gitime et de modalitĂ©s appropriĂ©es posĂ©es par l'article 5 prĂ©citĂ©, il ressort des piĂšces du dossier que le traitement litigieux rĂ©pond Ă  la finalitĂ© lĂ©gitime que constitue l'amĂ©lioration du respect des obligations fiscales et prĂ©voit des modalitĂ©s de choix, de collecte et de traitement des donnĂ©es adĂ©quates et proportionnĂ©es Ă  cette finalitĂ©. Il s'ensuit que le moyen ne peut qu'ĂȘtre Ă©cartĂ©. 22. En l'absence de dĂ©cision d'adĂ©quation de la Commission constatant l'existence, dans le pays tiers destinataire du transfert des donnĂ©es, d'un niveau de protection adĂ©quat, l'association requĂ©rante ne saurait utilement invoquer la mĂ©connaissance de l'article 45 du rĂšglement du 27 avril 2016 qui est relatif aux transferts fondĂ©s sur une telle dĂ©cision d'adĂ©quation. 23. L'article 46 du rĂšglement du 27 avril 2016 dispose qu'"1. En l'absence de dĂ©cision en vertu de l'article 45, paragraphe 3, le responsable du traitement ou le sous-traitant ne peut transfĂ©rer des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel vers un pays tiers ou Ă  une organisation internationale que s'il a prĂ©vu des garanties appropriĂ©es et Ă  la condition que les personnes concernĂ©es disposent de droits opposables et de voies de droit effectives./ 2. Les garanties appropriĂ©es visĂ©es au paragraphe 1 peuvent ĂȘtre fournies, sans que cela ne nĂ©cessite une autorisation particuliĂšre d'une autoritĂ© de contrĂŽle, par / a un instrument juridiquement contraignant et exĂ©cutoire entre les autoritĂ©s ou organismes publics ; [...] ". 24. D'une part, l'article 3 de l'accord du 14 novembre 2013 stipule que les renseignements collectĂ©s dans le cadre de cet accord sont soumis aux mĂȘmes obligations de confidentialitĂ© et de protection des donnĂ©es que celles prĂ©vues par la convention fiscale franco-amĂ©ricaine du 31 aoĂ»t 1994 et notamment de son article 27. Ainsi d'ailleurs que l'a relevĂ© la commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s dans l'avis qu'elle a rendu prĂ©alablement Ă  l'adoption de l'arrĂȘtĂ© du 5 octobre 2015, il rĂ©sulte de ces stipulations que les informations collectĂ©es et transfĂ©rĂ©es dans le cadre du traitement litigieux ne peuvent servir qu'Ă  des fins fiscales, sont strictement limitĂ©es et proportionnĂ©es et sont soumises au secret fiscal dans les mĂȘmes conditions que des renseignements obtenus en application de la lĂ©gislation française. 25. D'autre part, il ressort des piĂšces du dossier qu'en application des dispositions de la loi fĂ©dĂ©rale amĂ©ricaine de 1974 sur la protection des donnĂ©es personnelles, les traitements de donnĂ©es personnelles par les administrations amĂ©ricaines sont soumis au respect du principe de transparence selon lequel ces administrations doivent assurer la transparence de leur action et notamment de leurs systĂšmes d'enregistrement des donnĂ©es, respecter les principes de conformitĂ© et de proportionnalitĂ© de la collecte et de l'utilisation des donnĂ©es au regard de la finalitĂ© des traitements et garantir le droit de chacun d'accĂ©der aux donnĂ©es collectĂ©es qui le concerne et d'en demander la rectification. Cette loi prĂ©voit Ă©galement des voies de recours en matiĂšre civile et pĂ©nale devant les juridictions amĂ©ricaines en cas de non-respect de ces dispositions. En outre, s'agissant des donnĂ©es permettant d'Ă©tablir la situation fiscale des contribuables, il rĂ©sulte des dispositions de l'article 6103 du code fĂ©dĂ©ral des impĂŽts que les donnĂ©es collectĂ©es par l'administration fiscale amĂ©ricaine sont notamment soumises aux principes de confidentialitĂ© et de transparence de l'utilisation des donnĂ©es par l'administration fiscale amĂ©ricaine. L'article 6105 du mĂȘme code dĂ©finit en outre une obligation spĂ©cifique de confidentialitĂ© Ă  l'Ă©gard de toute donnĂ©e Ă©changĂ©e en application d'une convention fiscale internationale, sauf si la divulgation est autorisĂ©e par la convention fiscale elle-mĂȘme, ce qui n'est pas le cas de l'accord du 14 novembre 2013. Enfin, l'article 7431 du mĂȘme code institue des voies de recours en matiĂšre civile et pĂ©nale en cas de non-respect de ces obligations. 26. Il s'ensuit qu'au regard des garanties spĂ©cifiques dont l'accord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection assurĂ© par la lĂ©gislation applicable aux Etats-Unis en matiĂšre de protection des donnĂ©es personnelles permettant d'Ă©tablir la situation fiscale des contribuables, le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de l'article 46 du rĂšglement du 27 avril 2016 doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. 27. A la diffĂ©rence de l'affaire Maximillian Schrems dans laquelle la Cour de justice de l'Union europĂ©enne a, par un arrĂȘt du 6 octobre 2015 C-362/14, statuĂ© sur une contestation d'une dĂ©cision d'adĂ©quation de la Commission, l'objet du prĂ©sent litige porte, Ă  titre principal, sur l'interprĂ©tation du contenu de l'accord bilatĂ©ral du 14 novembre 2013 et sur sa compatibilitĂ© avec le rĂšglement du 27 avril 2016. En l'Ă©tat des moyens invoquĂ©s par l'association requĂ©rante, l'interprĂ©tation des dispositions invoquĂ©es du rĂšglement de l'Union europĂ©enne s'impose avec une Ă©vidence telle qu'elle ne laisse place Ă  aucun doute raisonnable, conformĂ©ment aux principes dĂ©gagĂ©s par la Cour de justice des CommunautĂ©s europĂ©enne dans son arrĂȘt Srl Cilfit et Lanificio di Gavardo SpA en date du 6 octobre 1982 C-283/81, point 16. Enfin, en tant que le litige implique une interprĂ©tation du contenu de certaines stipulations de l'accord du 14 novembre 2013 par le Conseil d'Etat, cette interprĂ©tation, qui fait l'objet des points 21 Ă  25 de la prĂ©sente dĂ©cision, ne pose pas en elle-mĂȘme une question ayant trait au droit de l'Union europĂ©enne et ne justifie pas le renvoi d'une question prĂ©judicielle Ă  la Cour de justice de l'Union europĂ©enne. Quant Ă  la violation des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne 28. Il rĂ©sulte des motifs Ă©noncĂ©s aux points prĂ©cĂ©dents que, compte tenu des prĂ©cautions dont il est assorti, le traitement litigieux ne mĂ©connaĂźt pas le droit Ă  la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel des personnes qu'il concerne ni ne porte au droit de ces derniĂšres au respect de leur vie privĂ©e une atteinte disproportionnĂ©e aux buts en vue desquels il a Ă©tĂ© créé. Il s'ensuit que le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance, par l'accord du 14 novembre 2013, des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne ne peut qu'ĂȘtre Ă©cartĂ©. S'agissant de l'incompatibilitĂ© avec l'article 8 de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales et la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes Ă  l'Ă©gard du traitement automatisĂ© des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel du 28 janvier 1981 29. Il rĂ©sulte des motifs exposĂ©s aux points prĂ©cĂ©dents que l'accord du 14 novembre 2013 n'est en tout Ă©tat de cause incompatible ni avec les stipulations de l'article 8 de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales qui garantit le droit au respect de la vie privĂ©e ni avec celles de la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes Ă  l'Ă©gard du traitement automatisĂ© des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel du 28 janvier 1981 qui subordonne l'autorisation d'un traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel Ă  l'existence d'une finalitĂ© lĂ©gitime et Ă  des modalitĂ©s de collecte licites et loyales. 30. Il rĂ©sulte de tout ce qui prĂ©cĂšde que l'association requĂ©rante n'est pas fondĂ©e Ă  demander l'annulation des dĂ©cisions qu'elle attaque. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de consĂ©quence, ĂȘtre rejetĂ©es, ainsi que ses conclusions prĂ©sentĂ©es au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E - Article 1er Les interventions de M. A...ne sont pas admises. Article 2 Les requĂȘtes de l'association des AmĂ©ricains accidentels sont rejetĂ©es. Article 3 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă  l'association des AmĂ©ricains accidentels, Ă  M. B... A..., au ministre de l'action et des comptes publics, au ministre de l'Europe et des affaires Ă©trangĂšres et Ă  la Commission nationale de l'informatique et des
\n \n \n\n ce 19 juillet 2019 association des américains accidentels
CE AssemblĂ©e, 19 juillet 2019, Mme L, n° 426389, A. Actes. Saisi d’une demande d’annulation du refus d’abroger un acte rĂ©glementaire, le juge apprĂ©cie la lĂ©galitĂ© de ce dernier au regard
Pour des raisons diverses, des dizaines de milliers d’expatriĂ©s aimeraient renoncer Ă  la citoyennetĂ© amĂ©ricaine. Mais ce n’est pas si facile, explique The Guardian. PubliĂ© le 03 janvier 2022 Ă  08h33 Lecture 2 min. Sur les quelque 9 millions de ressortissants amĂ©ricains qui vivent hors de leur pays, ils seraient actuellement 30 000 Ă  attendre dĂ©sespĂ©rĂ©ment que leur ambassade veuille bien les convoquer pour engager un processus de renonciation dĂ©finitive Ă  leur nationalitĂ©, rapporte Ed Pilkington, correspondant Ă  New York du quotidien The Guardian. Des expats pris au piĂšge Leurs motivations sont diverses. Les uns invoquent des raisons politiques “la fin chaotique de l’ùre Trump” combinĂ©e aux “inĂ©galitĂ©s rĂ©vĂ©lĂ©es par la pandĂ©mie de Covid-19”. Certains estiment qu’ĂȘtre un citoyen amĂ©ricain Ă  l’étranger leur coĂ»te trop cher depuis que la loi Fatca Foreign Account Tax Compliance Act, adoptĂ©e en 2010 les contraint Ă  payer des impĂŽts aux États-Unis. D’autres vivent dans un pays qui n’admet pas la double nationalitĂ©. Seulement voilĂ , l’administration amĂ©ricaine considĂšre que “renoncer Ă  sa citoyennetĂ© est un acte grave” qui nĂ©cessite un entretien en tĂȘte Ă  tĂȘte avec un reprĂ©sentant du gouvernement. Or depuis le dĂ©but de la crise sanitaire, ambassades et consulats amĂ©ricains tournent au ralenti Depuis prĂšs de deux ans, la plupart des missions consulaires amĂ©ricaines dans le monde ont suspendu leurs services. L’ambassade des États-Unis Ă  Londres annonce ainsi sur son site Internet qu’elle est actuellement incapable d’accepter des rendez-vous pour les demandes de renonciation Ă  la nationalité’ et qu’elle n’est pas en mesure d’indiquer Ă  quelle date ses services seront de nouveau accessibles.” Certains expats amĂ©ricains s’estiment pris dans un piĂšge “kafkaĂŻen”. NĂ© en Alabama, Joshua Grant a dĂ©mĂ©nagĂ© en Allemagne Ă  l’ñge de 21 ans. MariĂ© Ă  une Allemande il ne lui manque que la nationalitĂ© allemande pour se sentir parfaitement insĂ©rĂ©. Mais il doit pour cela – c’est la loi – renoncer Ă  son passeport amĂ©ricain. Il a dĂ©posĂ© un dossier Ă  l’ambassade des États-Unis en juillet 2020, mais aprĂšs de multiples dĂ©marches il attend toujours sa convocation. “Toute ma vie en Allemagne est en suspens”, explique-t-il. Il y a plus grave. Marie Sock, premiĂšre femme Ă  se prĂ©senter Ă  l’élection prĂ©sidentielle en Gambie, a Ă©tĂ© contrainte de retirer sa candidature parce qu’elle n’a pas pu prĂ©senter Ă  temps son certificat de perte de nationalitĂ© – la loi Ă©lectorale exigeant des candidats qu’ils soient uniquement ressortissants gambiens. ConfrontĂ©s Ă  des situations similaires, neuf expatriĂ©s amĂ©ricains ont dĂ©cidĂ© de poursuivre le dĂ©partement d’État devant un tribunal fĂ©dĂ©ral Ă  Washington, rapporte The Guardian. Ils sont soutenus par l’Association des AmĂ©ricains accidentels AAA, une association créée en France en 2017 qui dĂ©fend les personnes dĂ©tenant la nationalitĂ© amĂ©ricaine “sans en avoir jamais tirĂ© profit” et qui se sentent “appartenir exclusivement Ă  leur seconde nation”. Source de l’article The Guardian LondresL’indĂ©pendance et la qualitĂ© caractĂ©risent ce titre nĂ© en 1821, qui compte dans ses rangs certains des chroniqueurs les plus respectĂ©s du pays. The Guardian est le journal de rĂ©fĂ©rence de l’intelligentsia, des enseignants et des syndicalistes. OrientĂ© au centre gauche, il se montre trĂšs critique vis-Ă -vis du gouvernement conservateur. Contrairement aux autres quotidiens de rĂ©fĂ©rence britanniques, le journal a fait le choix d’un site en accĂšs libre, qu’il partage avec son Ă©dition dominicale, The Observer. Les deux titres de presse sont passĂ©s au format tabloĂŻd en 2018. Cette dĂ©cision s’inscrivait dans une logique de rĂ©duction des coĂ»ts, alors que The Guardian perdait de l’argent sans cesse depuis vingt ans. Une stratĂ©gie payante en mai 2019, la directrice de la rĂ©daction, Katharine Viner, a annoncĂ© que le journal Ă©tait bĂ©nĂ©ficiaire, une premiĂšre depuis 1998. Lire la suite Nos services FoVcGrY.
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